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Mis à jour le 31/05/2023

Sommaire

    Ces articles méconnus du code du travail

    Le code du travail, tout salarié s’y est intéressé à un moment ou un autre dans sa carrière. Mais l’information recherchée est souvent unique et précise et de nombreux articles de ce texte de loi restent méconnus.

    La rédaction d’HelloWork place s’est lancée dans un listing des articles les plus insolites ou méconnus du code du travail, en voici quelques-uns :

    Le travail et l’alcool

    Il est souvent admis que l’alcool est interdit sur le lieu de travail, mais sachez que la loi prévoit, à travers l’article R4228-20, une exception pour le vin, la bière, le cidre et le poiré !

    « Aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n’est autorisée sur le lieu de travail.
    Lorsque la consommation de boissons alcoolisées, dans les conditions fixées au premier alinéa, est susceptible de porter atteinte à la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur, en application de l’article L. 4121-1 du code du travail, prévoit dans le règlement intérieur ou, à défaut, par note de service les mesures permettant de protéger la santé et la sécurité des travailleurs et de prévenir tout risque d’accident. Ces mesures, qui peuvent notamment prendre la forme d’une limitation voire d’une interdiction de cette consommation, doivent être proportionnées au but recherché. »

    Pas de risques en buvant de l’eau

    En buvant de l’eau, vous n’aurez pas à vous soucier de l’article précédent. Le code du travail prévoit en effet que l’employeur mette à disposition de ses salariés, 3 litres d’eau fraiche par jour et par personne voire plus si les conditions de travail le nécessitent comme le stipule l’article R4225-3 :

    « Lorsque des conditions particulières de travail conduisent les travailleurs à se désaltérer fréquemment, l’employeur met gratuitement à leur disposition au moins une boisson non alcoolisée.
    La liste des postes de travail concernés est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique.
    Les boissons et les aromatisants mis à disposition sont choisis en tenant compte des souhaits exprimés par les travailleurs et après avis du médecin du travail. »

    L’allaitement dans les entreprises de plus de 100 salariés

    Vous l’ignoriez aussi sans doute, mais la loi pense aussi aux jeunes mamans salariées. Un local pour permettre aux mamans d’allaiter doit en effet être prévu dans les entreprises de plus de 100 salariés pour accueillir les nourrissons .

    Article L1225-32 : « Tout employeur employant plus de cent salariées peut être mis en demeure d’installer dans son établissement ou à proximité des locaux dédiés à l’allaitement. »

    Article R4152-2 : « Indépendamment des dispositions relatives à l’allaitement prévues par les articles L. 1225-31 et R. 4152-13 et suivants, les femmes enceintes ou allaitant doivent pouvoir se reposer en position allongée, dans des conditions appropriées. »

    Ce local doit prévoir 3m² par enfant et ne peut pas contenir plus de 12 places.

    Les fournitures nécessaires au local, ainsi que la rémunération des soignants sont à la charge de l’employeur.

    Sachez que les jeunes mamans disposent d’une heure par jour (30 minutes le matin et 30 minutes l’après-midi), pendant un an près leur accouchement pour allaiter sur leur temps de travail (article L1225-30 & R1225-5) sauf si l’employeur met à disposition de ses salariées un local d’allaitement (article R1225-6).

    Article L1125-30 : « Pendant une année à compter du jour de la naissance, la salariée allaitant son enfant dispose à cet effet d’une heure par jour durant les heures de travail. »

    Article R1225-5 : « L’heure prévue à l’article L. 1225-30 dont dispose la salariée pour allaiter son enfant est répartie en deux périodes de trente minutes, l’une pendant le travail du matin, l’autre pendant l’après-midi.
    La période où le travail est arrêté pour l’allaitement est déterminée par accord entre la salariée et l’employeur.
    A défaut d’accord, cette période est placée au milieu de chaque demi-journée de travail. »

    Article R1225-6 : « La période de trente minutes est réduite à vingt minutes lorsque l’employeur met à la disposition des salariées, à l’intérieur ou à proximité des locaux affectés au travail, un local dédié à l’allaitement. »

    Se laver au travail

    Dans certaines professions, la douche sur le lieu de travail est rémunérée au tarif normal.

    Article R3121-2 : En cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l’article R. 4228-9 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif.

    La loi prévoit même les règles que les locaux de douche doivent respecter dans un autre article. Celles cis doivent par exemple être facile à entretenir et tenus dans un état de propreté constant, et la température de l’eau doit être réglable.

    Les vacances c’est les vacances !

    On ne rigole pas avec les congés ! Les congés pris sont des périodes de repos ou le salarié ne doit pas travailler. Il est même possible que les salariés soient poursuivis pour avoir continué de travailler et les employeurs aussi pour avoir occupé leurs employés pendant leurs vacances.

    Article D3141-2 : « Le salarié qui accomplit pendant sa période de congés payés des travaux rémunérés, privant de ce fait des demandeurs d’emploi d’un travail qui aurait pu leur être confié, peut être l’objet d’une action devant le juge du tribunal judiciaire en dommages et intérêts envers le régime d’assurance chômage.
    Les dommages et intérêts ne peuvent être inférieurs au montant de l’indemnité due au salarié pour son congé payé.
    L’action en dommages et intérêts est exercée à la diligence soit du maire de la commune intéressée, soit du préfet.
    L’employeur qui a occupé sciemment un salarié bénéficiaire d’un congé payé peut être également l’objet, dans les mêmes conditions, de l’action en dommages et intérêts prévue par le présent article ».

    L’équipement des salles de repos

    Tout salarié a le droit à des pauses déjeuner pendant sa journée de travail, celle-ci est fixée à 20 minutes minimum selon le code du travail. Mais saviez vous qu’en principe, les salariés non pas le droit de prendre leur repas dans les locaux affectés au travail (Art. R4228-19) ?

    Pour ce qui est du local de restauration, il doit être mis à disposition par l’employeur pour les entreprises comptant 25 employés ou plus. Ce local doit disposer de sièges avec dossiers et de tables ainsi qu’un point d’eau fraiche ou chaude, d’un réfrigérateur et d’un dispositif permettant de réchauffer les plats.

    Article R4228-22 : « Dans les établissements dans lesquels le nombre de travailleurs souhaitant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est au moins égal à vingt-cinq, l’employeur, après avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut des délégués du personnel, met à leur disposition un local de restauration.
    Ce local est pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant et comporte un robinet d’eau potable, fraîche et chaude, pour dix usagers.
    Il est doté d’un moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et des boissons et d’une installation permettant de réchauffer les plats. »

    Si le nombre de travailleurs est inférieur à 25, l’employeur doit prévoir un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions.

    Article R4228-23 : « Dans les établissements dans lesquels le nombre de travailleurs souhaitant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est inférieur à vingt-cinq, l’employeur met à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité.

    Par dérogation à l’article R. 4228-19, cet emplacement peut, sur autorisation de l’inspecteur du travail et après avis du médecin du travail, être aménagé dans les locaux affectés au travail, dès lors que l’activité de ces locaux ne comporte pas l’emploi de substances ou de préparations dangereuses. »

    Les congés insolites

    Le code du travail compte 33 sortes de congés différents, pour toutes les occasions, avec leurs conditions bien particulières. Nous en avons déjà décrypté quelques-uns sur ce site, tels que les congés de formation, ou de création d’entreprise, le congé sabbatique ou d’examen ou encore le congé e solidarité internationale. Mais il en existe encore bien d’autres.

    Parmi eux, le congé pour catastrophe naturelle qui vous permet de vous absenter 20 jours pour participer aux activités solidaires d’aide aux victimes de catastrophes naturelles. Il faut néanmoins résider ou être employé dans la zone touchée par la catastrophe et dans ce cas, le délai de préavis du congé est réduit à 24h et non imputable sur la durée normale du congé annuel. A noter que l’employeur peut refuser à condition de motiver sa décision, et que celle-ci peut être discutée auprès du conseil des prud’hommes en cas de différend (Articles L3142-48, L3142-49, L3142-50, L3142-51).

    Ensuite, sachez qu’il existe un congé pour l’exercice d’un mandat. Si vous êtes membre d’un conseil municipal, général ou régional, vous pouvez bénéficier d’une autorisation d’absence allant jusqu’à 140h par trimestre. Et même si l’employeur n’est pas en devoir d’indemniser ces absences, le conseil auquel vous appartenez peut compenser la perte de revenus qui en découle. (Articles L2123-1 à L2123-6, L3123-1 à L3123-4 & L4135-1 à L4135-4)

    Enfin, parlons maintenant du congé d’enseignement ou de recherche. Ce dernier permet au salarié qui doit dispenser des cours de s’absenter 8 h par semaine à temps partiel, ou 40 heures par mois à temps plein. Il entraine néanmoins une suspension du contrat de travail. (Articles L3142-125 à L3142-130)

    Les mineurs dans le code du travail

    La loi française encadre bien entendu le travail des salariés/stagiaires/alternants mineurs, en termes de temps de travail, de repos, de rémunération ou d’âge dans un premier temps.

    Les mineurs de moins de 16 ans ne peuvent par exemple travailler que dans le cadre d’un apprentissage, d’une alternance ou d’une visite organisée par l’enseignant. Exceptionnellement et à partir de 14 ans, ils peuvent effectuer un travail léger pendant les vacances scolaires si la durée de ces dernières est de minimum 14 jours et que le mineur dispose d’un repos continu équivalent à son temps de travail.

    Pour ce qui est du milieu du spectacle, du cinéma, du mannequinat, ou des jeux vidéo les mineurs âgés de moins de 16 ans doivent se faire délivrer une autorisation administrative.

    Le travail de nuit leur est interdit sauf cas exceptionnel et dans certains secteurs ou l’apprentissage nécessite le travail hors des horaires de journée (boulangerie, pâtisserie, restauration, hôtellerie …)

    Mais la loi va plus loin en interdisant aux employeurs de confier certaines tâches à leurs jeunes salariés, jugées trop dangereuses ou pouvant présenter des risques pour la santé ou en fixant des limites précises.

    Par exemple, un employeur n’a pas le droit de leur confier des travaux en hauteur, des travaux de préparation ou la manipulation d’agents chimiques, des travaux exposant à de trop fortes vibrations, ou des travaux de démolition présentant des risques d’effondrement et d’ensevelissement et bien d’autres encore.

    Le code du travail fixe toutes ces limites dans les articles D4153-15 à D4153-37.

    Sources :
    https://www.helloworkplace.fr/code-du-travail-articles-etranges/
    https://www.legifrance.gouv.fr/